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Arbitrage

arbitrage, procédure de règlement d’un litige par des personnes nommées par les parties en vue de trancher un différend. L’arbitrage, qui se présente comme une solution alternative à la justice traditionnelle, est de plus en plus utilisé par les entreprises en matière commerciale. Cette possibilité tend à se développer, tant au plan national qu’international, en raison des avantages qu’elle présente au regard des procédures portées devant les tribunaux traditionnels.

Le premier avantage de l’arbitrage se situe dans la possibilité offerte aux parties de choisir leurs arbitres en fonction d’un certain nombre de critères, qui peuvent varier selon les litiges à résoudre. Le second avantage tient à la simplification de la procédure, dans la mesure où les parties dispensent les arbitres de respecter le formalisme imposé par la procédure judiciaire.

Outre sa rapidité et son caractère économique, l’arbitrage offre l’avantage de la discrétion, puisque les arbitres, qui ne délibèrent pas en séance publique, sont tenus de respecter une obligation de confidentialité. Les sentences (terme juridique donné aux décisions arbitrales) rendues par les arbitres, à la différence des arrêts ou des jugements rendus par les cours et les tribunaux, ne font l’objet d’aucune publication.

Le recours à l’arbitrage est également apprécié au niveau international, car il évite aux parties de nationalités différentes de porter leur litige devant des juridictions dont la langue et la procédure leur sont le plus souvent obscures, voire inconnues.

Enfin, même si une des parties obtient une décision de justice qui conforte la défense de ses intérêts, elle risque de rencontrer des difficultés pour obtenir l’exécution de ce jugement dans le pays de la partie adverse, car la procédure de reconnaissance des jugements étrangers est particulièrement complexe en l’absence de convention internationale en ce domaine. À l’inverse, la décision arbitrale est souvent bien acceptée par les parties, qui exécutent de fait plus facilement la décision qui met un terme au litige qui les oppose.

Il existe cependant, des domaines dans lesquels son recours est interdit, notamment pour tout ce qui relève de l’ordre public, entendu comme l’organisation juridique de la vie en société. Ainsi, par exemple, l’arbitrage est interdit en toutes les matières qui gouvernent l’état et la capacité des personnes (mariage, divorce, filiation). Dans le domaine des relations commerciales, l’arbitrage ne peut s’appliquer en matière de redressement judiciaire d’une société et ainsi venir se substituer à l’action des tribunaux de commerce, la matière relevant de l’ordre public dit économique. En revanche, là ou il a vocation à s’appliquer, l’arbitrage s’est considérablement développé : s’il ne doit pas forcément être appréhendé comme concurrent aux autres techniques du droit qui ont pour objet de régler un différend, l’arbitrage présente le mérite de l’efficacité et de la rapidité. Le recours à l’arbitrage peut être décidé soit en prévision de la survenance du litige, soit postérieurement à sa réalisation. Tout d’abord, les parties à un contrat peuvent décider de recourir à l’arbitrage dès la négociation et la rédaction du contrat en y insérant ce que le droit nomme une « clause compromissoire ». Pour être juridiquement valable, cette clause doit être écrite et faire figurer, sinon l’identité des arbitres, du moins les modalités de leur désignation.

Bien qu’utilisée dans un souci de prévoyance, une telle clause présente des dangers pour les personnes peu aptes à en saisir la portée exacte. C’est pourquoi la clause compromissoire n’est licite qu’en matière commerciale, c’est-à-dire lorsqu’elle concerne des contrats conclus entre commerçants ou entre sociétés, à savoir des personnes supposées capables de défendre leurs intérêts lors d’une négociation d’affaires. Cette restriction est de nature à protéger les intérêts des néophytes, et ainsi éviter les abus de puissance économique.

Les parties peuvent aussi avoir recours à l’arbitrage après la survenance du litige, lorsque celles-ci s’entendent en vue d’établir un compromis d’arbitrage. Celui-ci, pour être valable, exige notamment (comme pour la clause compromissoire) d’être constaté par écrit, lequel devant préciser la nature du litige à résoudre, l’identité des arbitres et les modalités de leur désignation.

La juridiction arbitrale peut être composée d’un seul ou de plusieurs arbitres, toujours en nombre impair. Le plus souvent, les juridictions arbitrales comportent trois arbitres, afin que chacune des parties (généralement deux) puisse désigner un arbitre, lesquels choisissent alors le troisième. Les arbitres sont des personnes physiques, choisies sur des listes établies par des centres d’arbitrage, qui le plus souvent dépendent des chambres de commerce et d’industrie. Les arbitres sont tenus au respect du principe du contradictoire, ce qui signifie qu’ils doivent convoquer les parties et les inviter à présenter leurs arguments et moyens de défense, et veiller également à ce que chacun puisse connaître la teneur des arguments de droit qui lui sont opposés (c’est le principe de la communication des pièces). Enfin, les arbitres doivent motiver leur décision, c’est-à-dire indiquer les raisons de droit qui motivent les conclusions de leur décision.

La sentence arbitrale résulte d’une délibération secrète des arbitres, adoptée à la majorité des voix. La sentence s’analyse en une véritable décision de justice qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée et empêche ainsi les parties de porter le même litige devant un tribunal. Toutefois, elle ne bénéficie pas de la force exécutoire attachée à un jugement ou un arrêt. L’exécution de la sentence arbitrale repose donc pour une part sur la volontaire soumission des parties, qui reconnaissent la valeur juridique de la sentence arbitrale

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, de la sentence arbitrale, il est alors nécessaire d’en demander l’exécution forcée. Pour le cas de la France, cette compétence appartient au tribunal de grande instance, dont la tâche consiste à vérifier la régularité formelle de la convention et de la procédure d’arbitrage. Le juge ne peut examiner l’affaire au fond, il ne peut rendre qu’une décision d’exequatur, permettant à la partie qui entend se prévaloir de la décision arbitrale de contraindre son adversaire à s’y soumettre.

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